Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Affectations permises du fonds en fiducie du propriétaire
12(1)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) et qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant de l’argent qui n’était pas assujetti à la fiducie peut prélever sur les fonds en fiducie une somme équivalant à celle qu’il a déboursée pour la fourniture de ces services ou matériaux.
12(2)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) et qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant l’argent qui lui a été prêté peut faire des prélèvements sur les fonds en fiducie pour rembourser le prêt dans la mesure où l’argent prêté a été utilisé pour payer la fourniture de ces services ou matériaux.
12(3)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) peut prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit l’entrepreneur au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si l’entrepreneur devient insolvable, le propriétaire peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que lui doit l’entrepreneur au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
12(4)Il est entendu qu’aucune des affectations suivantes des fonds qui sont en fiducie par le propriétaire n’est considérée comme une appropriation ou un détournement à son propre usage ou comme une affectation incompatible avec la fiducie :
a) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (1);
b) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (2);
c) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (3).
12(5)Rien au présent article ne relève le propriétaire de faire la retenue de garantie qu’exige l’article 34.
Affectations permises du fonds en fiducie du propriétaire
12(1)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) et qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant de l’argent qui n’était pas assujetti à la fiducie peut prélever sur les fonds en fiducie une somme équivalant à celle qu’il a déboursée pour la fourniture de ces services ou matériaux.
12(2)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) et qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant l’argent qui lui a été prêté peut faire des prélèvements sur les fonds en fiducie pour rembourser le prêt dans la mesure où l’argent prêté a été utilisé pour payer la fourniture de ces services ou matériaux.
12(3)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) peut prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit l’entrepreneur au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si l’entrepreneur devient insolvable, le propriétaire peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que lui doit l’entrepreneur au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
12(4)Il est entendu qu’aucune des affectations suivantes des fonds qui sont en fiducie par le propriétaire n’est considérée comme une appropriation ou un détournement à son propre usage ou comme une affectation incompatible avec la fiducie :
a) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (1);
b) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (2);
c) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (3).
12(5)Rien au présent article ne relève le propriétaire de faire la retenue de garantie qu’exige l’article 34.